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1. Comment utiliser ce manuel
Partez d'une question pratique, consultez les dispositions qui lui sont associées, puis vérifiez la procédure officielle de dépôt en vigueur.
Rubrique : Repères et cadre juridique
Références législatives : Repères pratiques
Point essentiel : Les notes pratiques expliquent une procédure ; les blocs législatifs dépliables présentent les dispositions pertinentes en anglais.
2. Sources et hiérarchie des normes
Un avis juridique fiable distingue la loi adoptée, les règlements, la procédure administrative et la traduction anglaise.
Rubrique : Repères et cadre juridique
Références législatives : art. 1; art. 247; art. 248; art. 249; art. 250; art. 251
Point essentiel : Le texte officiel en dhivehi de Law No. 7/2023 publié dans la Gazette constitue la source législative primaire.
3. Champ d'application et objectifs de la loi
La loi encadre la constitution, l'immatriculation, le fonctionnement et la dissolution des sociétés, tout en visant à simplifier les règles et à assurer la transparence des registres.
Rubrique : Repères et cadre juridique
Références législatives : art. 1; art. 2
Point essentiel : La loi régit la constitution, l'immatriculation, le fonctionnement et la dissolution des sociétés aux Maldives.
4. Immatriculation et personnalité juridique distincte
L'immatriculation crée une personne morale distincte, dont l'existence se poursuit malgré les changements d'associés, propriétaire de ses actifs et capable d'agir en justice et d'y être attraite.
Rubrique : Repères et cadre juridique
Références législatives : art. 23; art. 24; art. 25
Point essentiel : Le certificat indique la dénomination, le numéro, le type et la date d'immatriculation de la société.
5. Régime transitoire et vérification du droit en vigueur
L'ancienne loi a été abrogée, les sociétés existantes ont été maintenues et les périodes transitoires n'ont pas préservé indéfiniment les clauses constitutives incompatibles.
Rubrique : Repères et cadre juridique
Références législatives : art. 241; art. 242; art. 243; art. 244; art. 245; art. 246
Point essentiel : Les sociétés immatriculées sous l'empire de l'ancienne loi ont été maintenues sous le régime de la nouvelle loi.
6. Catégories de sociétés et critères de classement
La loi reconnaît quatre catégories de sociétés ; l'investissement étranger constitue une qualification supplémentaire pouvant concerner les Private Companies comme les Public Companies.
Rubrique : Choix du type de société
Références législatives : art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8
Point essentiel : Les quatre catégories sont les sociétés de type « Private Company », les sociétés de type « Public Company », les sociétés détenues par l'État et les sociétés d'une collectivité locale.
7. Société de type « Private Company »
Une Private Company peut compter de un à 50 associés et un ou plusieurs administrateurs ; ses actions ne peuvent faire l'objet d'une offre au public.
Rubrique : Choix du type de société
Références législatives : art. 4; art. 9; art. 10; art. 11
Point essentiel : Le capital social se compose d'une ou de plusieurs actions.
8. Société de type « Public Company »
La qualité de Public Company est liée à l'autorisation d'offrir des valeurs mobilières au public ou à l'intention de solliciter cette autorisation, et entraîne des exigences supplémentaires de gouvernance.
Rubrique : Choix du type de société
Références législatives : art. 5; art. 12; art. 13; art. 14
Point essentiel : Les documents constitutifs doivent expressément préciser que la société est une Public Company.
9. Société détenue par l'État
Une société détenue par l'État appartient entièrement au Gouvernement et est constituée par décret présidentiel ou par une loi ; le Companies Act s'applique parallèlement à son texte constitutif.
Rubrique : Choix du type de société
Références législatives : art. 6; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18
Point essentiel : Toutes les actions composant le capital sont inscrites au nom du Gouvernement.
10. Société d'une collectivité locale
Une société d'une collectivité locale est constituée par un ou plusieurs conseils pour mener des activités économiques relevant de leur compétence et de leurs responsabilités relatives aux besoins essentiels.
Rubrique : Choix du type de société
Références législatives : art. 7; art. 19
Point essentiel : La détention du capital et l'objet de la société découlent du cadre applicable aux conseils prévu à l'article 7.
11. Société à investissement étranger
Toute participation étrangère directe, ou indirecte dans les cas spécifiés, peut faire relever une Private Company ou une Public Company de la catégorie des sociétés à investissement étranger.
Rubrique : Choix du type de société
Références législatives : art. 8
Point essentiel : Cette qualification couvre une société dont une action quelconque est inscrite au nom d'une personne physique ou d'une entité étrangère.
12. Réimmatriculation d'une société étrangère
Une personne morale étrangère peut exercer ses activités par réimmatriculation, mais doit obtenir l'autorisation pertinente, nommer un représentant résidant aux Maldives qui remplit les conditions requises et assurer la déclaration des changements.
Rubrique : Choix du type de société
Références législatives : art. 33; art. 34; art. 35; art. 36; art. 37
Point essentiel : Une société étrangère ne doit pas exercer d'activité aux Maldives sans l'immatriculation requise.
13. Décisions à prendre avant la constitution
Une constitution bien préparée commence avant la demande : l'activité, la détention du capital, le contrôle, le capital, les protections prévues par les documents constitutifs et les préalables réglementaires doivent d'abord être arrêtés.
Rubrique : Constitution et immatriculation
Références législatives : art. 20; art. 21
Point essentiel : L'immatriculation exige une dénomination réservée, une catégorie de société, une adresse, des renseignements sur le capital et les actions, les documents constitutifs et les renseignements sur les administrateurs.
14. Choix et réservation de la dénomination sociale
La dénomination sociale doit être disponible, exacte, non trompeuse et conforme à la loi, au règlement et aux règles relatives aux noms commerciaux.
Rubrique : Constitution et immatriculation
Références législatives : art. 66; art. 67; art. 68; art. 69; art. 70; art. 71; art. 72; art. 73; art. 74
Point essentiel : La dénomination doit refléter la nature véritable de la société et ne doit être ni trompeuse ni interdite.
15. Immatriculer une Private Company
Le dépôt du dossier d'une Private Company doit concrétiser une structure de détention et de gouvernance déjà convenue, et non constituer le point de départ de ces décisions.
Rubrique : Constitution et immatriculation
Références législatives : art. 20; art. 21; art. 23; art. 24; art. 25
Point essentiel : La demande indique la dénomination réservée, la catégorie, l'adresse inscrite au registre, le capital et la répartition initiale convenue des actions.
16. Immatriculer une Public Company
La constitution d'une Public Company nécessite les formalités d'immatriculation au titre du Companies Act et des travaux distincts en droit des valeurs mobilières pour toute offre au public.
Rubrique : Constitution et immatriculation
Références législatives : art. 12; art. 13; art. 14; art. 20; art. 21; art. 23; art. 24; art. 25; art. 171; art. 172; art. 173
Point essentiel : Les documents constitutifs indiquent expressément la qualité de Public Company.
17. Immatriculer une société détenue par l'État ou par une collectivité locale
La constitution doit articuler la demande au titre du Companies Act avec le texte et les approbations qui créent ou autorisent la société de l'organisme public.
Rubrique : Constitution et immatriculation
Références législatives : art. 15; art. 16; art. 20; art. 22; art. 23; art. 24; art. 25
Point essentiel : Une société détenue par le Gouvernement peut être établie par décret ou par une loi et immatriculée au titre de la loi.
18. Réimmatriculer une entité étrangère
La réimmatriculation maintient l'entité étrangère tout en faisant figurer ses activités aux Maldives, son représentant et ses renseignements dans le registre local.
Rubrique : Constitution et immatriculation
Références législatives : art. 33; art. 34; art. 35; art. 36
Point essentiel : L'autorisation d'investissement étranger précède la réimmatriculation.
19. Représentant d'une société étrangère : rôle et responsabilité
Le représentant est davantage qu'un contact postal : la loi lui impose une responsabilité envers le Registrar et une responsabilité personnelle liée aux mesures prises à l'encontre de la société étrangère.
Rubrique : Constitution et immatriculation
Références législatives : art. 35; art. 36
Point essentiel : Le représentant doit être une personne physique âgée d'au moins 18 ans, résidant habituellement aux Maldives et ne faisant l'objet d'aucune des causes d'inéligibilité spécifiées.
20. Certificat et organisation juridique dès l'immatriculation
Les premiers travaux après l'immatriculation doivent transformer le certificat en une organisation sociétaire opérationnelle et documentée.
Rubrique : Constitution et immatriculation
Références législatives : art. 23; art. 24; art. 25
Point essentiel : Le certificat prouve la constitution de la société et sa date d'immatriculation.
Éligibilité, nationalité et résidence des administrateurs
L'éligibilité implique l'âge, les causes d'inéligibilité, la nationalité, la résidence, les fonctions incompatibles ainsi qu'un consentement et une déclaration écrits.
Analyse et principales règles applicables
Un administrateur doit être âgé d'au moins 18 ans et ne relever d'aucune des catégories d'interdiction de l'article 115(b) relatives à la faillite, aux condamnations, aux amendes impayées, aux auditeurs, aux liquidateurs ou à d'autres interdictions. L'article 244(b) limite l'inéligibilité résultant d'une condamnation prévue à l'article 115(b)(3) aux condamnations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2024. Il s'agit d'une limitation particulière, et non d'une dispense des autres causes d'inéligibilité ou des autres lois. Seuls les citoyens maldiviens peuvent généralement exercer ces fonctions, sous réserve des exceptions indiquées pour les sociétés à investissement étranger, les sociétés détenues par le Gouvernement et les Public Companies concernées. Toute société doit toujours avoir au moins un administrateur ayant sa résidence habituelle aux Maldives. L'article 251(h) définit le critère de résidence comme une présence aux Maldives de 183 jours ou plus au cours de toute période de 12 mois. Le consentement écrit et la déclaration d'absence de cause d'inéligibilité précèdent la nomination. Le Registrar peut retirer le nom d'une personne inéligible en vertu de l'article 118.
Procédure étape par étape
- Obtenez les justificatifs d'identité, de nationalité et de résidence.
- Vérifiez séparément chaque cause légale d'inéligibilité et la période pertinente, y compris la date de condamnation et la limitation de l'article 244(b).
- Obtenez le consentement écrit et la déclaration.
- Vérifiez le respect continu de l'exigence d'administrateur résident à l'aide des relevés d'entrée et de sortie et du critère de l'article 251(h).
- Actualisez les déclarations chaque année et lors des changements connus.
Documents et justificatifs
- Questionnaire des administrateurs
- Pièce d'identité ou passeport et justificatifs de résidence
- Consentement et déclaration d'absence de cause d'inéligibilité
- Vérification des conflits d'intérêts et des fonctions
- Déclaration annuelle actualisée
Points de vigilance
Une vigilance particulière s'impose pour éviter les situations suivantes : l'idée qu'une société à investissement étranger peut fonctionner sans administrateur résident, ainsi que l'utilisation d'un consentement signé sans vérification indépendante des renseignements manifestes relatifs à une cause d'inéligibilité.
Dispositions connexes de la loi
Article 115 — Conditions de qualification des administrateurs
Présentation de la disposition
Conditions de base et causes d'inéligibilité
Cette disposition permet uniquement à une personne physique âgée d'au moins 18 ans et non frappée d'inéligibilité d'être nommée administrateur ou d'exercer cette fonction. Les causes d'inéligibilité comprennent les cinq années suivant une faillite personnelle ou la faillite d'une société dont la personne était administrateur ou d'une société de personnes dont elle était associé. Elles couvrent également la fraude spécifiée, classée « felony » de troisième degré en vertu de l'article 212 du Penal Code, le détournement classé « misdemeanour » de premier degré en vertu de l'article 215, et les infractions de blanchiment de capitaux, jusqu'à cinq ans après l'exécution complète de la peine ou la grâce. Une amende d'administrateur infligée en vertu du chapitre quinze et demeurée impayée pendant un an après son échéance constitue un autre motif. L'auditeur ou le liquidateur de la société ne peut être son administrateur, et une interdiction résultant d'une autre loi ou d'un accord s'applique pendant sa durée. Si une cause d'inéligibilité touche une personne déjà en fonctions, celle-ci doit cesser d'agir et quitter ses fonctions.
Nationalité
La règle générale réserve la fonction d'administrateur aux citoyens maldiviens. Les exceptions énoncées sont les sociétés à investissement étranger, les sociétés détenues par l'État et les Public Companies dans lesquelles le Gouvernement détient des actions. Ces exceptions concernent la nationalité ; les autres conditions d'admissibilité doivent encore être examinées.
Références de la disposition
(a) Seule une personne physique ayant atteint l'âge de 18 ans et ne faisant pas l'objet d'une inéligibilité au titre du paragraphe (b) peut être nommée administrateur d'une société ou exercer cette fonction.
(b) Une personne relevant de l'une des situations suivantes ne peut être nommée administrateur aussi longtemps que cette situation perdure. Lorsqu'une telle situation concerne une personne déjà administrateur, celle-ci n'est plus habilitée à exercer cette fonction et doit la quitter : (1) la personne a été déclarée en faillite en vertu d'une loi sur la faillite, pendant 5 ans à compter de la date de la faillite ;
(b) Une personne relevant de l'une des situations suivantes ne peut être nommée administrateur aussi longtemps que cette situation perdure. Lorsqu'une telle situation concerne une personne déjà administrateur, celle-ci n'est plus habilitée à exercer cette fonction et doit la quitter : (2) la personne était administrateur d'une société ou associé d'une société de personnes déclarée en faillite en vertu d'une loi sur la faillite ou l'insolvabilité, pendant 5 ans à compter de la date de la faillite ;
(b) Une personne relevant de l'une des situations suivantes ne peut être nommée administrateur aussi longtemps que cette situation perdure. Lorsqu'une telle situation concerne une personne déjà administrateur, celle-ci n'est plus habilitée à exercer cette fonction et doit la quitter : (3) la personne a été condamnée pour une fraude classée « felony » de troisième degré en vertu de l'article 212 du Maldives Penal Code, pour un détournement classé « misdemeanour » de premier degré en vertu de l'article 215 de ce code, ou pour une infraction à une loi relative au blanchiment de capitaux, sauf si 5 ans se sont écoulés depuis l'exécution complète de la peine ou l'octroi d'une grâce ;
(b) Une personne relevant de l'une des situations suivantes ne peut être nommée administrateur aussi longtemps que cette situation perdure. Lorsqu'une telle situation concerne une personne déjà administrateur, celle-ci n'est plus habilitée à exercer cette fonction et doit la quitter : (4) la personne n'a pas payé, pendant un an après l'expiration du délai de paiement prescrit, une amende qui lui a été infligée en qualité d'administrateur en vertu du chapitre quinze de la présente loi ;
(b) Une personne relevant de l'une des situations suivantes ne peut être nommée administrateur aussi longtemps que cette situation perdure. Lorsqu'une telle situation concerne une personne déjà administrateur, celle-ci n'est plus habilitée à exercer cette fonction et doit la quitter : (5) la personne est l'auditeur de la société ;
(b) Une personne relevant de l'une des situations suivantes ne peut être nommée administrateur aussi longtemps que cette situation perdure. Lorsqu'une telle situation concerne une personne déjà administrateur, celle-ci n'est plus habilitée à exercer cette fonction et doit la quitter : (6) la personne est le liquidateur de la société ; ou
(b) Une personne relevant de l'une des situations suivantes ne peut être nommée administrateur aussi longtemps que cette situation perdure. Lorsqu'une telle situation concerne une personne déjà administrateur, celle-ci n'est plus habilitée à exercer cette fonction et doit la quitter : (7) la personne fait l'objet d'une interdiction d'exercer la fonction d'administrateur en vertu d'une autre loi ou d'un accord, pendant la durée de cette interdiction.
(b) Une personne relevant de l'une des situations suivantes ne peut être nommée administrateur aussi longtemps que cette situation perdure. Lorsqu'une telle situation concerne une personne déjà administrateur, celle-ci n'est plus habilitée à exercer cette fonction et doit la quitter : (1) la personne a été déclarée en faillite en vertu d'une loi sur la faillite, pendant 5 ans à compter de la date de la faillite ; (2) la personne était administrateur d'une société ou associé d'une société de personnes déclarée en faillite en vertu d'une loi sur la faillite ou l'insolvabilité, pendant 5 ans à compter de la date de la faillite ; (3) la personne a été condamnée pour une fraude classée « felony » de troisième degré en vertu de l'article 212 du Maldives Penal Code, pour un détournement classé « misdemeanour » de premier degré en vertu de l'article 215 de ce code, ou pour une infraction à une loi relative au blanchiment de capitaux, sauf si 5 ans se sont écoulés depuis l'exécution complète de la peine ou l'octroi d'une grâce ; (4) la personne n'a pas payé, pendant un an après l'expiration du délai de paiement prescrit, une amende qui lui a été infligée en qualité d'administrateur en vertu du chapitre quinze de la présente loi ; (5) la personne est l'auditeur de la société ; (6) la personne est le liquidateur de la société ; ou (7) la personne fait l'objet d'une interdiction d'exercer la fonction d'administrateur en vertu d'une autre loi ou d'un accord, pendant la durée de cette interdiction.
(c) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, seuls les citoyens maldiviens peuvent exercer la fonction d'administrateur d'une société, sauf dans une société à investissement étranger, une société détenue par l'État ou une Public Company dans laquelle le Gouvernement détient des actions.
Article 116 — Obligation de disposer d'un administrateur résident
Présentation de la disposition
Cette disposition exige que toute société compte en permanence au moins un administrateur résidant habituellement aux Maldives. L'exigence concerne la composition continue du conseil ; elle doit donc être maintenue après l'immatriculation et non seulement satisfaite au départ.
Références de la disposition
Toute société doit compter en permanence au moins un administrateur résidant habituellement aux Maldives.
Article 117 — Consentement à la nomination comme administrateur
Présentation de la disposition
Cette disposition exige un consentement écrit avant la nomination d'un administrateur. La personne doit remettre à la société une déclaration acceptant la fonction et affirmant qu'aucune des causes d'inéligibilité de l'article 115(b) ne s'applique. La société a donc besoin d'une acceptation expresse et d'une déclaration d'admissibilité, et ne peut présumer le consentement d'une simple proposition de nomination.
Références de la disposition
Nul ne peut être nommé administrateur sans avoir présenté à la société une déclaration écrite : (a) consentant à exercer la fonction d'administrateur ; et
Nul ne peut être nommé administrateur sans avoir présenté à la société une déclaration écrite : (b) déclarant ne relever d'aucune des situations prévues à l'article 115(b) de la présente loi.
Article 118 — Pouvoir du Registrar de constater l'inéligibilité
Présentation de la disposition
Cette disposition habilite le Registrar à supprimer l'inscription d'une personne comme administrateur au registre de l'article 231 si elle continue d'agir malgré une inéligibilité au titre de l'article 115(b). Le pouvoir s'applique nonobstant toute disposition contraire de la loi ou des documents constitutifs. Il donne au Registrar un moyen de corriger le registre officiel lorsqu'une personne inéligible demeure en fonctions.
Références de la disposition
Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi ou des documents constitutifs de la société, lorsqu'une personne continue d'agir comme administrateur alors qu'elle relève d'une des situations prévues à l'article 115(b), le Registrar peut radier son nom en qualité d'administrateur du registre visé à l'article 231 de la présente loi.
Article 244 — Entrée en application des conditions requises des administrateurs
Présentation de la disposition
Cette disposition a différé, jusqu'à un an après l'entrée en vigueur, l'application des conditions prévues à l'article 115 aux administrateurs déjà en fonctions à cette date. Elle limite également la règle relative aux condamnations prévue à l'article 115(b)(3) aux condamnations intervenues après l'entrée en vigueur de la loi. Il s'agit de règles transitoires particulières concernant les administrateurs déjà en fonctions et la date de la condamnation en cause.
Références de la disposition
(a) Les conditions requises des administrateurs prévues à l'article 115 de la présente loi s'appliquent, à compter d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux administrateurs siégeant au conseil d'administration d'une société lors de cette entrée en vigueur.
(b) Nonobstant le paragraphe (a), l'article 115(b)(3) de la présente loi ne s'applique que si la condamnation visée par cette disposition intervient après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 251 — Définitions
Présentation de la disposition
Liens entre sociétés, décisions et résidence
Cette disposition définit les termes employés dans l'ensemble de la loi, sauf si le contexte appelle une autre interprétation. Une société mère détient la totalité ou la majorité des actions d'une filiale dans une proportion lui conférant une participation de contrôle. La définition de la filiale prend également en compte le contrôle de la nomination des administrateurs, d'au moins 50% des droits de vote en assemblée générale, d'au moins 50% des actions attribuées, ou le droit à au moins 50% des dividendes. Le paragraphe distinct relatif à la chaîne de filiales signifie que si A est une filiale de B et B une filiale de C, A est également considérée comme une filiale de C. Une résolution à majorité qualifiée est une décision prise au titre de l'article 112. La vente de valeurs mobilières au public désigne une vente au grand public sur un marché réglementé au titre du Securities Act ; elle couvre les actions, les obligations, les titres de créance (debentures) et les autres valeurs mobilières. La résidence habituelle désigne ici un séjour aux Maldives d'au moins 183 jours au cours de toute période de 12 mois.
Documents et fonctions professionnelles
L'authentification par un Public Notary implique l'apposition de son sceau et de sa signature conformément au Legal Profession Act et à ses règlements ; un document ainsi authentifié est un document soumis à cette formalité, et un Public Notary est une personne autorisée à exercer cette fonction. La certification concerne, quant à elle, le cachet prescrit « copie certifiée conforme » ; une copie certifiée conforme est un document portant un cachet attestant sa conformité à l'original. Un cabinet désigne le cabinet comptable ou d'audit spécifié dans le Chartered Accountants Act, ou un cabinet d'avocats au sens du Legal Profession Act. Un cabinet d'avocats est une société de personnes (partnership) inscrite en cette qualité auprès du Bar Council, tandis qu'un praticien du droit est une personne autorisée à exercer en vertu du Legal Profession Act.
Titulaires de fonctions, adresses et institutions publiques
Le Registrar est la personne nommée par le Président au titre de l'article 218, et le registre du Registrar est le registre visé à l'article 231. Une adresse de notification est l'adresse enregistrée au titre de l'article 78 d'une société, d'un associé, d'un administrateur ou d'un secrétaire, destinée aux communications du Registrar ainsi qu'aux notifications ou actes juridiques d'autres personnes concernant des questions relevant de la loi. Les administrateurs sont des personnes remplissant les conditions requises et nommées conformément à la loi et aux documents constitutifs ; le conseil peut désigner l'ensemble des administrateurs, un groupe atteignant le quorum ou l'administrateur unique. Le Ministère et le Ministre sont ceux chargés des politiques économiques, tandis que le Ministry of Finance est le ministère chargé des politiques financières. Un conseil est un conseil d'île, d'atoll ou de ville établi en vertu du Decentralization Act.
Renvois à d'autres textes législatifs
Les définitions identifient le Penal Code comme la loi n° 9/2014, le Decentralization Act comme la loi n° 7/2010, le Legal Profession Act comme la loi n° 5/2019, le Business Registration Act comme la loi n° 18/2014, le Securities Act comme la loi n° 2/2006, et le renvoi au Foreign Investment Act comme visant la loi n° 25/79. Chaque renvoi défini comprend les modifications et toute loi de remplacement adoptée dans le champ de la loi antérieure lors de son abrogation. Ces définitions doivent donc être lues comme des renvois législatifs évolutifs, sans présumer que seul le texte portant le numéro initial régit toujours la matière.
Références de la disposition
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (a) « Société mère » désigne une société qui détient la totalité ou la majorité des actions d'une autre société, sa filiale, dans une proportion lui conférant une participation de contrôle dans cette société ; (b) « Résolution à majorité qualifiée » désigne une décision prise par une société conformément à l'article 112 de la présente loi ; (c) « Authentification par un Public Notary » désigne l'apposition du sceau et de la signature d'un Public Notary sur un document conformément au Legal Profession Act of the Maldives et aux règlements pris pour son application relatifs à l'exercice de la fonction de Public Notary ; (d) « Document authentifié par un Public Notary » désigne un document sur lequel le sceau et la signature d'un Public Notary ont été apposés conformément au Legal Profession Act of the Maldives et aux règlements pris pour son application relatifs à cette authentification ; (e) « Registrar » désigne le Registrar of Companies nommé par le Président en vertu de l'article 218 de la présente loi ; (f) « Registre des sociétés » ou « registre du Registrar » désigne le registre visé à l'article 231 de la présente loi ; (g) « Vente d'actions au public » désigne la vente au grand public, sur un marché réglementé au titre du Maldives Securities Act, d'actions, d'obligations, de titres de créance (debentures) ou de tout autre type de valeurs mobilières ; (h) « Personne ayant sa résidence habituelle et résidant aux Maldives » désigne une personne qui séjourne aux Maldives pendant 183 jours ou plus au cours de toute période de 12 mois ; (i) « Cabinet » désigne un cabinet comptable ou un cabinet d'audit visé à l'article 41(g) de la loi n° 13/2020 (Chartered Accountants Act of the Maldives), ou un cabinet d'avocats visé dans le Legal Profession Act of the Maldives ; (j) « Certification » désigne l'apposition d'un cachet « copie certifiée conforme » sur un document conformément au Legal Profession Act of the Maldives et aux règlements pris pour son application ; (k) « Copie certifiée conforme » désigne un document portant un cachet attestant sa conformité à l'original, conformément au Legal Profession Act of the Maldives et aux règlements pris pour son application ; (l) « Ministère » désigne le ministère du Gouvernement chargé, à la date considérée, de la mise en œuvre des politiques économiques ; (m) « Ministre » désigne le ministre à la tête du ministère du Gouvernement chargé, à la date considérée, de la mise en œuvre des politiques économiques ; (n) « Ministry of Finance » désigne le ministère du Gouvernement chargé, à la date considérée, de la mise en œuvre des politiques financières ; (o) « Maldives Penal Code » désigne la loi n° 9/2014 (Maldives Penal Code), avec l'ensemble de ses modifications, et comprend toute nouvelle loi adoptée dans le champ de cette loi lors de son abrogation ; (p) « Decentralization Act » désigne la loi n° 7/2010 (Maldives Decentralization Act), avec l'ensemble de ses modifications, et comprend toute nouvelle loi adoptée dans le champ de cette loi lors de son abrogation ; (q) « Legal Profession Act » désigne la loi n° 5/2019 (Maldives Legal Profession Act), avec l'ensemble de ses modifications, et comprend toute nouvelle loi adoptée dans le champ de cette loi lors de son abrogation ; (r) « Business Registration Act » désigne la loi n° 18/2014 (Business Registration Act), avec l'ensemble de ses modifications, et comprend toute nouvelle loi adoptée dans le champ de cette loi lors de son abrogation ; (s) « Maldives Securities Act » désigne la loi n° 2/2006 (Maldives Securities Act), avec l'ensemble de ses modifications, et comprend toute nouvelle loi adoptée dans le champ de cette loi lors de son abrogation ; (t) « Foreign Investment Act » désigne la loi n° 25/79 (Foreign Investment Act of the Maldives), avec l'ensemble de ses modifications, et comprend toute nouvelle loi adoptée dans le champ de cette loi lors de son abrogation ; (u) « Conseil local » ou « conseil » désigne un conseil d'île, d'atoll ou de ville établi en vertu de la loi n° 7/2010 (Maldives Decentralization Act) ; (v) « Cabinet d'avocats » désigne une société de personnes (partnership) inscrite en tant que cabinet d'avocats auprès du Bar Council of the Maldives conformément au Legal Profession Act of the Maldives ; (w) « Praticien du droit » désigne une personne autorisée à exercer le droit en vertu de la loi n° 5/2019 (Maldives Legal Profession Act) ; (x) « Société filiale » ou « filiale d'une autre société (société mère) » désigne une société à l'égard de laquelle la société mère — (i) contrôle la nomination des administrateurs au conseil d'administration de cette société ; (ii) contrôle au moins 50% des droits de vote des associés habilités à voter à une assemblée générale de cette société ; (iii) détient ou possède en son nom au moins 50% des actions attribuées sur le capital social de cette société ; ou (iv) a le droit de recevoir au moins 50% des dividendes de cette société. (2) Aux fins de la présente loi, si une société (société A) est une filiale d'une autre société (société B), et que cette dernière (société B) est une filiale d'une autre société (société C), la première société (société A) est considérée comme une filiale de la dernière société mentionnée (société C). (aa) « Adresse de notification » désigne l'adresse établie par la société ou par un associé, un administrateur ou le secrétaire de la société conformément à l'article 78 de la présente loi, qui est enregistrée auprès du Registrar. Cette adresse est destinée à la réception des notifications, actes juridiques et autres communications envoyés par le Registrar, ainsi qu'à la réception des notifications et actes juridiques émanant d'autres parties qui communiquent avec cette personne ou entité au sujet de questions visées par la présente loi. (bb) « Administrateurs » désigne les personnes nommées en qualité d'administrateurs de la société conformément à la présente loi et aux documents constitutifs de la société, qui remplissent les conditions prévues à l'article 115(a) de la présente loi. (cc) « Conseil d'administration » désigne : (1) L'ensemble des administrateurs de la société ; ou (2) Un nombre d'administrateurs au moins égal au quorum légal requis ; ou (3) L'administrateur unique, lorsque la société ne compte qu'un seul administrateur. (dd) « Public Notary » désigne toute personne autorisée à exercer la fonction de Public Notary en vertu du Legal Profession Act of the Maldives.
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (a) « Société mère » désigne une société qui détient la totalité ou la majorité des actions d'une autre société, sa filiale, dans une proportion lui conférant une participation de contrôle dans cette société ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (x) « Société filiale » ou « filiale d'une autre société (société mère) » désigne une société à l'égard de laquelle la société mère — (i) contrôle la nomination des administrateurs au conseil d'administration de cette société ; (ii) contrôle au moins 50% des droits de vote des associés habilités à voter à une assemblée générale de cette société ; (iii) détient ou possède en son nom au moins 50% des actions attribuées sur le capital social de cette société ; ou (iv) a le droit de recevoir au moins 50% des dividendes de cette société.
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (2) Aux fins de la présente loi, si une société (société A) est une filiale d'une autre société (société B), et que cette dernière (société B) est une filiale d'une autre société (société C), la première société (société A) est considérée comme une filiale de la dernière société mentionnée (société C).
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (b) « Résolution à majorité qualifiée » désigne une décision prise par une société conformément à l'article 112 de la présente loi ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (g) « Vente d'actions au public » désigne la vente au grand public, sur un marché réglementé au titre du Maldives Securities Act, d'actions, d'obligations, de titres de créance (debentures) ou de tout autre type de valeurs mobilières ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (h) « Personne ayant sa résidence habituelle et résidant aux Maldives » désigne une personne qui séjourne aux Maldives pendant 183 jours ou plus au cours de toute période de 12 mois ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (c) « Authentification par un Public Notary » désigne l'apposition du sceau et de la signature d'un Public Notary sur un document conformément au Legal Profession Act of the Maldives et aux règlements pris pour son application relatifs à l'exercice de la fonction de Public Notary ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (d) « Document authentifié par un Public Notary » désigne un document sur lequel le sceau et la signature d'un Public Notary ont été apposés conformément au Legal Profession Act of the Maldives et aux règlements pris pour son application relatifs à cette authentification ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (dd) « Public Notary » désigne toute personne autorisée à exercer la fonction de Public Notary en vertu du Legal Profession Act of the Maldives.
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (j) « Certification » désigne l'apposition d'un cachet « copie certifiée conforme » sur un document conformément au Legal Profession Act of the Maldives et aux règlements pris pour son application ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (k) « Copie certifiée conforme » désigne un document portant un cachet attestant sa conformité à l'original, conformément au Legal Profession Act of the Maldives et aux règlements pris pour son application ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (i) « Cabinet » désigne un cabinet comptable ou un cabinet d'audit visé à l'article 41(g) de la loi n° 13/2020 (Chartered Accountants Act of the Maldives), ou un cabinet d'avocats visé dans le Legal Profession Act of the Maldives ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (v) « Cabinet d'avocats » désigne une société de personnes (partnership) inscrite en tant que cabinet d'avocats auprès du Bar Council of the Maldives conformément au Legal Profession Act of the Maldives ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (w) « Praticien du droit » désigne une personne autorisée à exercer le droit en vertu de la loi n° 5/2019 (Maldives Legal Profession Act) ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (e) « Registrar » désigne le Registrar of Companies nommé par le Président en vertu de l'article 218 de la présente loi ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (f) « Registre des sociétés » ou « registre du Registrar » désigne le registre visé à l'article 231 de la présente loi ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (aa) « Adresse de notification » désigne l'adresse établie par la société ou par un associé, un administrateur ou le secrétaire de la société conformément à l'article 78 de la présente loi, qui est enregistrée auprès du Registrar. Cette adresse est destinée à la réception des notifications, actes juridiques et autres communications envoyés par le Registrar, ainsi qu'à la réception des notifications et actes juridiques émanant d'autres parties qui communiquent avec cette personne ou entité au sujet de questions visées par la présente loi.
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (bb) « Administrateurs » désigne les personnes nommées en qualité d'administrateurs de la société conformément à la présente loi et aux documents constitutifs de la société, qui remplissent les conditions prévues à l'article 115(a) de la présente loi.
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (cc) « Conseil d'administration » désigne : (1) L'ensemble des administrateurs de la société ; ou (2) Un nombre d'administrateurs au moins égal au quorum légal requis ; ou (3) L'administrateur unique, lorsque la société ne compte qu'un seul administrateur.
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (l) « Ministère » désigne le ministère du Gouvernement chargé, à la date considérée, de la mise en œuvre des politiques économiques ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (m) « Ministre » désigne le ministre à la tête du ministère du Gouvernement chargé, à la date considérée, de la mise en œuvre des politiques économiques ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (n) « Ministry of Finance » désigne le ministère du Gouvernement chargé, à la date considérée, de la mise en œuvre des politiques financières ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (u) « Conseil local » ou « conseil » désigne un conseil d'île, d'atoll ou de ville établi en vertu de la loi n° 7/2010 (Maldives Decentralization Act) ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (o) « Maldives Penal Code » désigne la loi n° 9/2014 (Maldives Penal Code), avec l'ensemble de ses modifications, et comprend toute nouvelle loi adoptée dans le champ de cette loi lors de son abrogation ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (p) « Decentralization Act » désigne la loi n° 7/2010 (Maldives Decentralization Act), avec l'ensemble de ses modifications, et comprend toute nouvelle loi adoptée dans le champ de cette loi lors de son abrogation ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (q) « Legal Profession Act » désigne la loi n° 5/2019 (Maldives Legal Profession Act), avec l'ensemble de ses modifications, et comprend toute nouvelle loi adoptée dans le champ de cette loi lors de son abrogation ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (r) « Business Registration Act » désigne la loi n° 18/2014 (Business Registration Act), avec l'ensemble de ses modifications, et comprend toute nouvelle loi adoptée dans le champ de cette loi lors de son abrogation ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (s) « Maldives Securities Act » désigne la loi n° 2/2006 (Maldives Securities Act), avec l'ensemble de ses modifications, et comprend toute nouvelle loi adoptée dans le champ de cette loi lors de son abrogation ;
Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente — (t) « Foreign Investment Act » désigne la loi n° 25/79 (Foreign Investment Act of the Maldives), avec l'ensemble de ses modifications, et comprend toute nouvelle loi adoptée dans le champ de cette loi lors de son abrogation ;
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